Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.9. (Remplacé).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 17.
8.9. Le montant de la compensation annuelle due aux municipalités qui est attribué à la catégorie «journaux» ne peut excéder:
1°  pour l’année 2010: 2 660 000 $;
2°  pour les années 2011 et 2012: 3 040 000 $;
3°  pour l’année 2013: 6 460 000 $;
4°  pour l’année 2014: 6 840 000 $;
5°  pour l’année 2015: 7 600 000 $.
Pour chacune des années subséquentes, le montant de cette compensation annuelle ne peut excéder le montant prévu au paragraphe 5 du premier alinéa, majoré de 10% annuellement, jusqu’à ce que pour une année, ce montant soit égal ou supérieur à celui correspondant à la part de la compensation attribuée à cette catégorie de matières en vertu du premier alinéa de l’article 53.31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), auquel cas le présent article cesse de s’appliquer.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.